Sur la radiation de Barthélémy Dias, Moussa Diop, membre de la mouvance présidentielle estime qu’il y a un non-respect de la procédure si le conseil constitutionnel n’avait été saisi ni par le président de la République, ni par un groupe de députés ni par le bureau de l’assemblée nationale.
Invité de l’émission »Grand Jury » de ce dimanche 22 décembre sur les ondes de la Radio Futurs médias (Rfm), l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk sous le régime de Macky Sall, s’appuie sur l’article 198 du code électoral pour avancer ces allégations dénonçant ainsi une instrumentalisation de l’administration. « Quand la vérité est là, il faut la dire ou la laisser se dire toute seule. C’est ça, la politique et la rupture.
Maintenant, utiliser l’administration qui vient prendre certaines décisions pour déchoir un maire alors que, sur la forme, quand on doit déchoir un maire surtout député, l’article 198 du Code électoral prévoit qu’il faut saisir impérativement le conseil constitutionnel. Dans cette affaire de Dias, le conseil constitutionnel, je pèse mes mots, ne me semble pas avoir été saisi parce que je n’en ai pas la preuve.
Et le conseil constitutionnel devrait être saisi par le bureau de l’Assemblée nationale, le président de la République ou un groupe de députés », affirme-t-il devant le journaliste Babacar Fall.
Concernant la requête du ministre de la Justice, Me Moussa Diop déclare que cette lettre n’a pas « valeur juridique pour radier Barthélémy Dias de l’Assemblée nationale » et affirme que le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye « n’aurait pas dû exécuter » cette demande.
« C’est ce que prévoit, je dis bien par interprétation, mais textuellement, l’article 198.
Le président du Parlement n’aurait pas dû et n’a même pas qualité pour saisir le conseil constitutionnel. Seul peuvent saisir le conseil constitutionnel, le bureau de l’Assemblée nationale, un groupe de députés conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou le président de la République.
Point Final.
Le nom du président de l’Assemblée nationale n’y figure pas. Je pense que sur ce point-là, le conseil constitutionnel va trancher », a argumenté Me Diop.
Il est à noter que l’article 198 du Code électoral dit : « La déchéance prévue par l’article LO.162 du présent Code est constatée par le Conseil constitutionnel a? la requête du bureau de l’Assemblée nationale, d’un groupe de députés, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou du Président de la République.
En outre, en cas de condamnation définitive postérieure a? l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, a? la requête du Ministère public ».
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