La Chambre des affaires budgétaires et financières de la Cour des comptes a rendu public son rapport sur le Contrôle des recettes issues du secteur minier Gestions (2015-2018). Dans la troisième partie de son audit : « Gestion comptable des recettes », la Cour a déniché des absences de recouvrements de la redevance minière et des pièces justificatives des liquidations concernant plusieurs sociétés minières.
 
Par lettre n°17-2020/CC/CABF du 29 mai 2020, la Cour a demandé au ministère des Mines et de la Géologie (MMG) les pièces justificatives des liquidations et des recouvrements concernant une liste de vingt-six (26) sociétés minières.

Cependant, la Direction des Mines et de la Géologie (DMG) n’a transmis que pour treize (13) sociétés parmi lesquelles certaines sont encore débitrices de la redevance minière.
 
En ce qui concerne les montants de la redevance annuelle due, la DMG n’a pas produit les pièces justificatives pour les sociétés SGO (gestions 2015 et 2017) et PMC (gestion 2018).

Elle n’a pas également produit les pièces justificatives de paiement pour Dangote (gestions 2015), SOMIVA (gestion 2015), AFRIGOLD (gestions 2015, 2016 et 2017), SEPHOS (gestions 2017 et 2018) et PROCHIMAT (gestion 2018).
 
Les sociétés débitrices de la redevance minière sont l’Entreprise Mapathé NDIOUCK pour un montant total de 45 744 321 FCFA (gestions de 2015 à 2018); Société SSPT pour 9 937 523 FCFA en 2016; GCO pour 30 111 090 F CFA en 2017; SOCOCIM pour 116 875 979 F CFA en 2018; ICS, 121 524 198 222 FCFA pour la période 2000-2019.
 
Pour les 13 autres sociétés listées par la Cour, le MMG n’a produit ni la situation de recouvrement de la redevance minière, ni les pièces justificatives y relatives.

Pour celles encore débitrices, également, il n’avait pas fourni les justificatifs des diligences effectuées pour le recouvrement des créances de l’Etat. Aussi, pour compléter les pièces manquantes, le MMG a-t-il fait parvenir une situation des redevances minières, des redevances superficiaires et des droits fixes.

Cependant, cette situation comprend uniquement des états de versements récapitulatifs mensuels de 2015 à 2018, incomplets du reste, non accompagnés des quittances de paiement ou copies de chèques justifiant le paiement effectif des droits et taxes dus.

De même, si les copies des chèques attestant le paiement effectué par la SOCOCIM, pour l’intégralité de la redevance due sont bien jointes, en revanche la Cour des comptes indique que le MMG ne s’est prononcé ni sur les situations de recouvrements ni sur l’état des liquidations manquantes et les restes à recouvrer concernant les sociétés énumérées.

En ce qui concerne l’EMN, la Cour rappelle que le retard ou le non-paiement de la redevance due à l’Etat expose l’entreprise à des pénalités ou au retrait du permis d’exploitation conformément aux dispositions des articles 126 et 30 du code minier.

S’agissant des diligences effectuées pour le recouvrement des créances de l’Etat, le MMG a fait parvenir à la Cour copies des lettres par lesquelles il a demandé à SOCOCIM, Mapathé DIOUCK et ICS de s’acquitter des dettes dues au titre de la redevance minière pour les gestions concernées.

Pour le cas particulier des ICS, malgré toutes les diligences accomplies par le MMG, les ICS ne se sont jamais acquittées des redevances exigibles.

« L’entreprise justifie le non-paiement de la redevance minière en invoquant les clauses de la Convention d’Actionnaires entre l’Etat du Sénégal et IFCO et par la Convention d’Etablissement-protocole d’accord signée avec l’Etat du Sénégal le 21 avril 1981 », lit-on.

Pour la Cour, la Convention d’établissement de 1981 régit les activités industrielles des ICS en matière de construction et d’exploitation d’un complexe chimique pour la transformation des phosphates de chaux; la Convention minière du 15 septembre 1999, quant à elle, a pour objet l’exploitation des ressources minières du Sénégal par le biais de concessions de Tobène Nord et de Tobène Sud.

D’après l’organe de contrôle, la redevance citée à l’article 16 de la convention de 1981 et devant faire l’objet d’exonération, en vertu de clauses de stabilité prévues audit article, doit, le cas échéant, être liée aux activités industrielles de transformation des phosphates de chaux des ICS.

Les ICS  devront s’acquitter de plus de 121 milliards FCFA de redevance minière

En revanche, la Cour estime que la redevance dont le paiement est réclamé par le MMG est la contrepartie de l’autorisation de mener des activités d’extraction de ressources minières du Sénégal objet de la Convention minière du 15 septembre 1999.

En l’espèce, les dispositions des articles 3 et 4 de cette convention stipulent bien que les ICS sont assujetties au paiement des droits fixes, de la taxe superficiaire et au versement d’une somme compensatoire aux activités d’exploitation des ressources minières du Sénégal, conformément au code minier.

En effet, la Cour souligne qu’une convention minière ne peut déroger au code minier dont elle est censée contribuer à la mise en œuvre, sauf dispositions expresses prévues par le code. Sous ce point, depuis 1988, aucun code minier ne prévoit l’exonération des redevances minières ou des taxes superficiaires.

En sus des 121 524 198 222 F CFA de redevance minière, les ICS sont débitrices du montant de 307 168 000 F CFA au titre de la taxe superficiaire, selon le MMG.

D’après la Cour des comptes, le paiement de ces taxes et redevances est une obligation pour toutes les sociétés minières y compris les ICS.

En guise de recommandation, la Cour demande au ministre des Mines et de la Géologie, en rapport avec le ministre des Finances et du Budget, d’user de tous les moyens de droit pour contraindre les ICS à s’acquitter de la redevance minière et de la taxe superficiaire.

pressafrik

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